Article L133-6-11 (abrogé)
Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Création LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 21 (V)
Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte d'un cotisant ou d'un futur cotisant.