Article L3512-28
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Création Ordonnance n°2016-1812 du 22 décembre 2016 - art. 2
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le prix en deçà duquel il est interdit de vendre un produit du tabac mentionné à l'article L. 3512-4 est le prix résultant de l'article 268 du code des douanes.