Article L3512-28
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 3 (V)
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le prix en deçà duquel il est interdit de vendre un produit du tabac mentionné à l'article L. 3512-4 est le prix résultant du 3° de l'article L. 314-22 du code des impositions sur les biens et services.