Code de l'énergie

Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 30 mars 2023

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Article R314-5

Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 30 mars 2023

Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

I. - Jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7, le producteur peut modifier sa demande de contrat. La demande de modification de la demande initiale transmise au cocontractant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.

Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une demande modificative :

- les données relatives au producteur ;

- la puissance, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération et dans les limites fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ainsi que dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, pour les installations d'une puissance installée strictement supérieure à 100 kilowatts ;

- les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

Tout autre élément de la demande ne peut être modifié que dans le cadre d'une nouvelle demande de contrat.

Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant, dans les mêmes limites que ci-dessus. La demande d'avenant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.

II. - Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels le producteur peut demander des modifications de son contrat après la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7 et en fixent les modalités. Le producteur indique, dans sa demande, si ces modifications peuvent conduire à une modification des conditions initiales relatives à la construction ou au fonctionnement de l'installation. Il précise, le cas échéant, la nature de cette modification des conditions initiales.


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