Code de commerce

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2024

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Article L821-12-2 (abrogé)

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 15
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)

I.-Aux fins mentionnées au 9° du I de l'article L. 821-1, le Haut conseil communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.

II.-Le Haut conseil peut faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 les opérations de contrôle qu'il détermine, afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au I.

Lorsqu'une de ces autorités le demande, le Haut conseil autorise les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle.

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