Article L931-13
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)
Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce sous réserve des dispositions du présent code.