Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

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Article L214-61

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 121 (V)

La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier.

La société de gestion d'organismes de placement collectif immobilier peut être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 214-36.


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