Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 14 février 2020

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Article L713-2

Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 14 février 2020

Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 18

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux transferts de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de service de paiement intermédiaire domicilié à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception :

1° Des transferts de fonds fondés sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :

a) Un titre de service sur support papier ;

b) Un chèque de voyage sur support papier ;

c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;

2° Des transferts de fonds effectués à l'aide d'une carte de paiement, instrument de monnaie électronique, d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) La carte, l'instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens et services ;

b) Le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction ;

c) La carte, l'instrument de paiement ou le dispositif n'est pas utilisé pour effectuer des transferts de fonds entre particuliers ;

3° Des transferts de fonds liés au service d'actifs et de titres, notamment ceux réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé ;

4° Des transferts de fonds utilisant des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;

5° Des transferts de fonds effectués au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;

6° Des transferts de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, sur le compte de paiement du bénéficiaire permettant exclusivement le paiement pour la fourniture de biens et services si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, qu'il est en mesure au moyen d'un identifiant de transaction unique, d'identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne qui un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services et que le montant du transfert est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;

7° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;

8° Des transferts de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;

9° Des transferts de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;

10° Des transferts de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.


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