Article L561-2-2
Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :
1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.