Code de l'éducation

Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

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Article R632-3 (abrogé)

Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets relatifs aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 et aux concours mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R. 632-64.

Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition du conseil scientifique de médecine ainsi que ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

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