Code de l'éducation

Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

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Article R632-6 (abrogé)

Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée, les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixent, chaque année, par arrêté :

1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former, par spécialité et par centre hospitalier universitaire, par année et sur une période de cinq ans ;

2° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par centre hospitalier universitaire au titre de l'année ;

3° La liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 établie par spécialité et par centre hospitalier universitaire.

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