Article R632-45
Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021
Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions fixées au 1° de l'article R. 632-1 effectuent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.