Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

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Article R632-70

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

Au cours du troisième cycle des études de médecine, les étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64, reçoivent une formation à temps plein et préparent une spécialité du diplôme d'études spécialisées pour laquelle ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire auprès de l'une des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision où ils sont affectés.


Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

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