Code de l'éducation

Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R632-82 (abrogé)

Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou son représentant, comprend :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;

3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;

4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;

5° Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives ;

6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.

Retourner en haut de la page