Article R632-80 (abrogé)
Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
I.-Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées par la présente section :
1° Aux étudiants admis à poursuivre des études de médecine à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine relevant de la section 3 du présent chapitre.
II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.