Code de l'éducation

Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

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Article R632-80 (abrogé)

Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
Créé par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

I.-Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées par la présente section :

1° Aux étudiants admis à poursuivre des études de médecine à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;

2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine relevant de la section 3 du présent chapitre.

II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.


Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

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