Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L4422-34

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 33

I.-Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

L'effectif du conseil ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend trois sections :

-la section du développement économique et social et de la prospective ;

-la section de la culture, de la langue corse et de l'éducation ;

-la section de l'environnement et du cadre de vie.

Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau.

Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.

II.-Le président et les membres du bureau du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse décident des avis pouvant être rendus en section.

Le président du conseil exécutif de Corse présente chaque année au conseil le bilan de l'action de la collectivité et l'informe de la suite donnée à ses avis. Sa déclaration est suivie d'un débat.


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