Code de commerce

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Article L724-1-1

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné.


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