Code civil

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 61-7

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 56

Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.


Retourner en haut de la page