Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 12 novembre 2016

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Article D461-10

Version en vigueur depuis le 12 novembre 2016

Création Décret n°2016-1518 du 9 novembre 2016 - art. 1

Un site d'une entreprise peut bénéficier des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3 s'il répond, pendant au moins deux ans au cours des quatre années civiles qui précèdent la date de la demande, à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Le rapport entre le volume de gaz naturel qu'il consomme et sa valeur ajoutée, telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 4 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

2° Il exerce une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, est supérieure à 4 % ;

3° Il consomme annuellement une quantité de gaz naturel supérieure à 100 gigawattheures ;

4° La structure de sa consommation de gaz naturel est telle que le rapport entre sa consommation du 1er avril au 31 octobre et sa consommation sur l'ensemble de l'année civile est supérieure à des niveaux fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.

Si le site de consommation est approvisionné par canalisation en produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 provenant d'un autre site de consommation, la consommation en gaz naturel du site est augmentée de la consommation de gaz naturel nécessaire à la production de ces produits intermédiaires. L'équivalent de consommation de gaz naturel correspondant à la consommation des produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.


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