Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016

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Article L2113-17-1

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016

Création LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 13

Le conseil municipal de la commune nouvelle adopte, dans les six mois qui suivent son installation, un règlement spécial organisant l'information et la consultation des communes déléguées concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, sur leur territoire.

Les communes déléguées dotées d'un conseil de la commune en application de l'article L. 2113-12 peuvent percevoir des dotations de la commune nouvelle. Le montant des sommes destinées aux dotations des communes déléguées ainsi que leur répartition sont fixés chaque année par le conseil municipal de la commune nouvelle. La commune nouvelle peut aussi confier à une commune déléguée la gestion d'équipements de proximité dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 2511-16.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent article, les dépenses et les recettes de chaque commune déléguée sont détaillées dans un état spécial. Dans ce cas, les articles L. 2511-36-1, L. 2511-37, L. 2511-41, L. 2511-43 et L. 2511-44 sont applicables aux communes déléguées. Les états spéciaux sont annexés au budget de la commune nouvelle.


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