Code de la défense

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R3411-111

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1427 du 21 octobre 2016 - art. 1

Les recettes de l'Ecole navale comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ;

3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;

4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;

5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;

6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.


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