Code de la défense

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R3411-117

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1427 du 21 octobre 2016 - art. 1

Les étudiants de l'Ecole navale, autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 3411-116, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général de l'établissement ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole navale, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

4° L'exclusion définitive de l'Ecole navale.

Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement est prononcé par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.


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