Code de la défense

Version en vigueur du 03 octobre 2016 au 01 janvier 2023

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Article R1333-71

Version en vigueur du 03 octobre 2016 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2016-1296 du 30 septembre 2016 - art. 4

Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5 du présent code.

Préalablement à chaque inspection, le ministre chargé de l'énergie en notifie la date et l'objet au titulaire de l'autorisation ou au déclarant intéressé. Dans le cas d'une inspection inopinée, la notification peut avoir lieu le jour même.

Le préfet peut à l'occasion de l'inspection diligenter le contrôle de l'application du plan particulier de protection de l'établissement ou de l'installation concernée, effectué sur le fondement des articles L. 1332-7, R. 1332-29 et R. 1332-30 du présent code.


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