Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

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Article R124-5

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

I. – Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :

1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;

2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;

3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;

4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;

5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;

6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;

7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.

II. – Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles R. 312-3 à R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.

La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.


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