Code de l'énergie

Version en vigueur du 20 août 2016 au 30 mars 2023

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Article R311-23

Version en vigueur du 20 août 2016 au 30 mars 2023

Modifié par Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 2

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.


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