Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

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Article L924-3

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 98

I.-Le projet de création d'une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l'importance au regard de l'intérêt mentionné à l'article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l'intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

II.-Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret :

1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;

2° Fixe la durée du classement ;

3° Définit les objectifs de conservation ;

4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ;

5° Définit les modalités de suivi et d'évaluation périodique des mesures mises en œuvre.


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