Code de l'énergie

Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

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Article R122-22

Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

Création Décret n°2016-1095 du 11 août 2016 - art. 1

La consommation d'électricité de référence pour la production d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20 est définie comme la moyenne de la consommation d'électricité annuelle du site utilisée pour la production du produit, au cours de la période de référence comprise entre 2005 et 2011. Pour le calcul de cette consommation, une année civile peut être exclue de cette période de référence.

Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de douze mois consécutifs, la consommation d'électricité de référence d'un produit est définie, pendant les trois années civiles suivant la reprise de l'exploitation, comme la consommation d'électricité annuelle du produit. Passé ces trois années, la consommation d'électricité de référence d'un produit est définie comme la moyenne de la production annuelle sur les trois années civiles précédentes.

Si l'installation a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que celle définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la consommation d'électricité de référence.

Si un site industriel procède à une augmentation significative, au sens de l'article R. 122-23, de la capacité de production d'un produit, la consommation d'électricité de référence pour la production du produit est augmentée au prorata de cet accroissement de capacité. Cette disposition s'applique aux augmentations significatives de la capacité de production d'un produit intervenues postérieurement à la période sur laquelle a été calculée la consommation d'électricité de référence initiale pour la production du produit. La nouvelle consommation d'électricité de référence s'applique au calcul de l'aide au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de la capacité de production a été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des années suivantes.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



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