Code de l'énergie

Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

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Article R122-18 (abrogé)

Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1
Créé par Décret n°2016-1095 du 11 août 2016 - art. 1

La production de référence d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-16 est définie comme la moyenne de la production annuelle du produit sur le site au cours de la période de référence comprise entre 2005 et 2011. Pour le calcul de cette moyenne, une année civile peut être exclue de cette période de référence.

Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de douze mois consécutifs, la production de référence est définie, pendant chacune des trois années civiles suivant la reprise de l'exploitation, comme la production annuelle du produit. Passé ces trois années, la production de référence est définie comme la moyenne de la production annuelle du produit sur le site sur les trois années civiles précédentes.

Si le site a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que celle définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la production de référence.

Si un site procède à une augmentation significative, au sens de l'article R. 122-23, de la capacité de production d'un produit, la production de référence du produit est augmentée au prorata de cet accroissement de capacité. Cette disposition s'applique aux augmentations significatives de la capacité de production d'un produit intervenues postérieurement à la période au titre de laquelle a été calculée la production de référence initiale du produit. La nouvelle production de référence s'applique alors au calcul de l'aide au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de la capacité a été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des années suivantes.

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