Code de l'énergie

Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

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Article R122-15

Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

Création Décret n°2016-1095 du 11 août 2016 - art. 1

Le ratio d'électricité soumise aux coûts du système européen d'échange de quotas d'émission, mentionné au c du 4 et au c du 5 du III de l'article L. 122-8, est calculé par site industriel.

Il est défini comme le rapport entre la consommation d'électricité du site soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV de l'article L. 122-8, et la consommation d'électricité totale du même site. Le ratio ainsi obtenu est appliqué à la production de l'ensemble des produits dans le site.

Il peut toutefois être calculé à l'échelle d'une entreprise lorsque le calcul ne peut être conduit à l'échelle de l'un de ses sites. Le ratio ainsi obtenu est alors appliqué à la production de l'ensemble des produits, dans chacun de ses sites. Une justification du recours à ce mode de calcul est jointe à la demande mentionnée à l'article R. 122-26.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



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