Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 08 février 2017

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Article L334-2-5

Version en vigueur depuis le 08 février 2017

Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 106 (V)

Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du présent code, les personnes mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 334-2-3 et L. 334-2-4 du présent code.


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