Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L5131-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 46 (V)

Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, organisé par l'Etat.


Aux termes du IV de l'article 46 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.


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