Code du travail

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

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Article L3142-122

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

En cas de renonciation au congé, les congés payés du salarié reportés en application de l'article L. 3142-120 sont ajoutés aux congés payés annuels.

Ces congés payés reportés sont ajoutés chaque année aux congés payés annuels, par fraction de six jours et jusqu'à épuisement, à compter de la renonciation.

Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l'article L. 3142-120 est exclu.


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