Code de commerce

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

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Article R123-7

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

Le dossier unique comprend :

I.-Pour le dossier de déclarations mentionné au 1° du I de l'article R. 123-1 :

1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ;

2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

3° Les actes qui sont remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;

4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l'objet d'une homologation par l'autorité désignée à l'article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives.

II.-Pour le dossier de demandes d'autorisation mentionné au 2° du I de l'article R. 123-1 :

1° Les demandes d'autorisation ou déclarations préalables ;

2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

3° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.


Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

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