Code de commerce

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

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Article R123-25 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des articles R. 123-23 et R. 123-24, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire.

Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu à l'alinéa premier.

Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.

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