Code de l'éducation

Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 07 octobre 2019

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Article D633-13

Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 07 octobre 2019

Modifié par Décret n°2016-1008 du 21 juillet 2016 - art. 2

Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.


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