Code de la défense

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2221-1

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 7

Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions du titre précédent, aux réquisitions pour les besoins propres des forces armées et formations rattachées.


Retourner en haut de la page