Article L2221-1
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 7
Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions du titre précédent, aux réquisitions pour les besoins propres des forces armées et formations rattachées.