Article L2223-7
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Modifié par Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 7
L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition et dans les conditions générales prévues par les dispositions du présent titre, les véhicules automobiles, les tracteurs agricoles et les remorques pour véhicules automobiles, nécessaires au service des forces armées et formations rattachées.