Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

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Article R111-35

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-972 du 18 juillet 2016 - art. 1

Les opérateurs gaziers mentionnés à l'article L. 111-77 sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-31 lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier au bon fonctionnement des ouvrages et installations ou stockages, à la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité des ouvrages et installations ou stockages ainsi que pour la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures conservatoires prévues à l'article L. 143-6.

Les informations définies au 2° de l'article R. 111-31 ne comprennent pas les quantités annuelles livrées, les capacités d'injection et les quantités annuelles injectées de biométhane.


Décret n° 2016-972 du 18 juillet 2016, article 2 : Le second alinéa de l'articles R. 111-35 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du 4° de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 179 de la loi du 17 août 2015 susvisée, et au plus tard douze mois après la promulgation de cette loi.

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