Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

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Article L214-10

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 66

Toute personne ayant commis des faits susceptibles d'entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 311-4-2, 322-2, 322-3-1, 322-4, 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l'objet d'une interdiction d'accès aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques. Cette mesure est prononcée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


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