Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

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Article L759-1

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 53

I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Ils ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l'expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d'artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :

1° Du spectacle, notamment ceux d'artiste-interprète, d'auteur, d'enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;

2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d'artiste et de designer.

II.-Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :

1° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle ;

2° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;

3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;

5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.


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