Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

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Article L523-8-1

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Créé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)

L'agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l'article L. 523-8 est délivré par l'Etat pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que l'organisation administrative du demandeur et son respect d'exigences en matière sociale, financière et comptable.

L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

La personne agréée transmet chaque année à l'autorité compétente de l'Etat un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive.


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