Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 27 juin 2016

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Article R6213-8

Version en vigueur depuis le 27 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-839 du 24 juin 2016 - art. 1

Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement les personnes mentionnées à l'article L. 6213-2-1 qui en font la demande à exercer en qualité de biologiste médical dans le domaine de spécialisation correspondant à la discipline mixte ou biologique dans laquelle elles ont été recrutées.

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