Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

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Article 705-5

Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 43

La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

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