Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L645-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 4

Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Ils en rendent compte sans délai au juge commis.


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