Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

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Article R111-19-23

Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

Création Décret n°2016-705 du 30 mai 2016 - art. 1

Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou à la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité.

L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.


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