Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

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Article R311-11

Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 311-15 est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus à son encontre et qu'il a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.


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