Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

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Article R311-10

Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

L'autorisation d'exploiter cesse, de droit, de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.

Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire, des délais supplémentaires peuvent être accordés au-delà du délai total de dix années mentionné à l'alinéa précédent, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-687 du 27 mai 2016, les dispositions du second alinéa de l'article R. 311-10 s'appliquent aux autorisations d'exploiter une installation de production d'électricité en cours de validité à la date de publication du présent décret.

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