Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

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Article R314-52-11

Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

L'organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l'échelle nationale.

L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, sur sa demande, les informations relatives aux caractéristiques ou à la production des installations pour lesquelles il a conclu un contrat d'achat avec un producteur.


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