Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

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Article R314-51

Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

I. - L'acheteur en dernier recours prévu par l'article L. 314-26 est désigné, après mise en concurrence et pour une durée maximum de cinq ans, par le ministre chargé de l'énergie.

II. - A cet effet, le ministre chargé de l'énergie adresse à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, un appel public à la concurrence ayant pour objet l'achat en dernier recours de l'électricité produite par les installations bénéficiant du contrat de complément de rémunération mentionné pour les producteurs qui en font la demande.

L'avis d'appel public à la concurrence mentionne notamment :

1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;

3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;

4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;

5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;

7° Le montant des garanties financières pouvant être demandées au candidat pour la réalisation de cette mission.

III. - Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :

1° Les capacités techniques et financières du candidat et notamment la cotation financière minimale à respecter ;

2° Les frais de gestion proposés par le candidat pour assurer la mission d'acheteur de dernier recours.


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