Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

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Article D311-3

Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

Création Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :

1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;

2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;

3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.


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